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Le seul fait pour le salarié, de ne pas indiquer à l’employeur les motifs du refus de postes estimés conformes à l’avis du médecin du travail, ne caractérise pas à lui seul le caractère abusif de son refus (Cass. soc. 22 juin 2017, n° 16-16977).
C’est ce que vient de décider la Cour de Cassation.
Autrement dit, le fait pour le salarié, de ne pas fournir d’explications sur son refus d’un poste de reclassement proposé par l’employeur, n’est pas synonyme de refus abusif.
La Cour de Cassation a estimé que la cour d’appel aurait dû rechercher si ce refus n’était pas justifié par une modification du contrat de travail du salarié. Autrement dit, les juges auraient dû vérifié s’il y avait eu proposition par l’employeur d’un poste emportant modification d’un élément essentiel du contrat de travail de son salarié. (poste, rémunération, temps de te travail..)
Rappelons que depuis le 01.01.17, « l’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail ».
Ce qui laisse entendre que le refus d’un tel emploi suffit à lui seul à motiver le licenciement pour inaptitude puisque l’employeur est considéré avoir respecté son obligation de reclassement dès lors qu’il a proposé un poste qui répondrait aux préconisations du médecin du travail.
Dans ce cas précis, le licenciement du salarié est permis puisqu’il trouve sa motivation dans la constatation de l’inaptitude par le médecin du travail mais aussi dans le refus de poste par le salarié.
Notons enfin que le caractère abusif d’un refus de reclassement n’a de conséquences indemnitaires que pour les salariés dont l’inaptitude a une origine professionnelle.
En effet, en cas de refus considéré comme abusif d’un poste de reclassement, le salarié se voit alors privé des indemnités prévues en cas de licenciement pour inaptitude ayant une origine professionnelle et décrites à l’article L.1226-14 du code du travail, à savoir :
Employeurs, salariés, pour plus d’informations sur la procédure applicable en matière d’inaptitude depuis le 1er janvier dernier :
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