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Employeurs, salariés, la prise d’acte du salarié et la visite de reprise se rappellent à vous..
Dans un arrêt du 19.10.2017 n° 15-26950 de la Cour de Cassation, une salariée reprochant notamment à son employeur le non-respect de ses obligations en matière de visite de reprise, avait pris acte de la rupture de ce dernier aux torts de son employeur.
L’employeur avait accédé à la requête de la salariée qui demandait l’organisation d’une visite de reprise au terme son arrêt de travail mais s’était contenté d’afficher sa convocation dans le vestiaire de l’entreprise et ne lui avait pas envoyé de convocation.
L’employeur n’ayant pas mis la salariée en mesure de subir cet examen nécessaire à la reprise de son activité dans les délais réglementaires faute pour celle-ci d’avoir été destinataire de la convocation, la prise d’acte se trouvait justifiée, les manquements de l’employeur étant suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
Conséquence : La prise d’acte produite les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse synonyme de dommages et intérêts à verser au salarié pour l’employeur.
Cet arrêt non publié au bulletin de la Cour passe inaperçu mais vient contrecarrer les dernières jurisprudences en la matière.
Nous pouvons aussi nous poser la question de la nullité du licenciement dans pareil cas, nullité exclusive du fameux plafonnement des indemnités…
Jérémie AHARFI
Avocat Droit du travail Toulouse
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