Peut-on arrêter du fournir du travail à un cadre pendant une négociation?

13 septembre 2024

Il est admis que la conclusion d’un contrat de travail emporte pour l’employeur une obligation de fourniture de travail à son salarié.

L’employeur qui refuse de fournir du travail au salarié commet donc un manquement grave qui justifie la rupture du contrat de travail à ses torts.

Selon la chambre sociale de la Cour d’appel de Rennes, « c’est à tort que l’employeur entend justifier l’arrêt de fourniture de travail « motif pris de négociations en cours relatives à une éventuelle rupture conventionnelle. »

C’est également à tort que l’employeur expose que son salarié cadre senior pouvait avoir des périodes d’inter-contrat en ce qu’il est uniquement stipulé dans son contrat de travail que le salarié avait la possibilité de travailler à domicile.

« Enfin, même dans le cas de l’application d’une charte inter-contrat, l’employeur est tenu de proposer des ordres de missions aux salariés ou de former ces derniers, qui restent à la disposition de l’employeur ».

Aussi, au regard de ces circonstances, l’absence de missions confiées au salarié, absence non contestée pour un motif valable par l’employeur pendant la période d’un mois et demi avant un arrêt de travail caractérise un manquement de l’employeur, et ce d’autant que les négociations relatives à la rupture conventionnelles avaient échoué 15 jours avant l’arrêt de travail, « l’employeur était alors assuré du maintien de son salarié dans l’entreprise dès cette date ».

« L’absence de fourniture de travail est suffisamment grave en ce qu’elle porte au principe fondamental de bonne foi dans l’exécution du contrat pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail ».

Nous obtenons la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur devant la Cour d’appel avec le versement de DI à hauteur du plafond du barème Macron pour le salarié cadre « senior », l’employeur étant condamné par ailleurs au remboursement des allocations chômage à Pôle emploi (France Travail) dans la limite de 6 mois d’indemnisation.

Ni l’entame de négociations sur une rupture amiable ni même l’échec éventuel des discussions ne sauraient exonérer l’employeur de ses obligations contractuelles.

 

Jérémie AHARFI

Avocat droit du travail – Salariés cadres

Barreau de Toulouse

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