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Employeurs, salariés, la Cour de cassation a admis, pour la première fois à notre connaissance, la validité de la rupture conventionnelle signée et homologuée après la constatation de l’inaptitude physique du salarié à son poste, inaptitude qui faisait suite à un accident du travail, sauf cas d’une fraude avérée de l’employeur ou d’un vice du consentement.
Par cet arrêt, la Cour de Cassation admet pour la première fois, la possibilité de signer une rupture conventionnelle même après la constatation de l’inaptitude physique du salarié par la médecine du travail (qu’elle soit d’origine professionnelle ou non..) sauf fraude avérée ou vice du consentement du salarié.
Il en ressort une opportunité, surtout pour l’employeur, en matière de gestion de l’inaptitude (obligation de reclassement éludée?, il semble que oui à la vue de l’arrêt d’espèce) et de neutralisation du risque prud’homal sur sa responsabilité éventuelle à l’origine de l’inaptitude du salarié.
Pour le salarié, il peut y avoir un réel risque à négocier seul une telle rupture conventionnelle notamment en présence d’une maladie professionnelle ou d’un accident du travail (Quid de l’indemnité de licenciement doublée et de l’indemnité compensatrice de préavis, qui est pourtant assurée par le Code du travail au salarié en cas de licenciement pour inaptitude , lorsque l’inaptitude est d’origine professionnelle..)
Sauf à sous-estimer les capacité de négociation d’indemnités supra-légales des salariés, cet arrêt est pour le moins surprenant et on voit mal en quoi il serait bénéfique pour le salarié de s’aventurer seul dans la négociation d’une rupture conventionnelle là ou l’employeur a une obligation légale de licencier ou de reclasser dans un délai restreint (1 mois) à compter de la constatation de son inaptitude.
Autre conséquence possible de cet arrêt : imposer au salarié ou plutôt à son conseil de soulever obligatoirement la fraude ou le vice de consentement devant le Conseil des prud’hommes pour reconnaître un détournement de l’obligation de reclassement (qui est une disposition d’ordre public) ou une minoration volontaire de l’indemnité de rupture.
Le conseil de l’employeur pourrait toutefois argumenter, en cas de contentieux toujours, sur le fait que le salarié n’a rien trouvé à redire lorsqu’il a signé sa rupture conventionnelle, après la constatation de son inaptitude. En effet, nous savons que le vice de consentement est parfois souvent difficile à démontrer devant un Conseil de prud’hommes si la procédure s’est déroulée de manière régulière. (Cerfa signé, entretiens préalables etc.), la rupture conventionnelle reposant elle sur un consentement réciproque des parties contrairement à tout licenciement.
Parallèlement, nous ne saurons que trop conseiller aux services de ressources humaines des entreprises, d’attendre la véritable portée de cette décision avant de proposer une rupture conventionnelle au salarié inapte..
Arrêt Cour de Cassation, chambre sociale, 9-5-2019 n° 17-28.767
Dans tous les cas, chaque situation est unique et l’assistance d’un avocat en droit du travail à Toulouse est fortement conseillée afin de faire valoir vos droits..
Maître Jérémie AHARFI – Avocat droit du travail Toulouse
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