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Salarié, puis-je m’accommoder de petits mensonges vis à vis de mon employeur dans le cas d’une rupture conventionnelle?
L’arrêt de la Cour de cassation, ch. soc. 19 juin 2024, n°23-10.817.
Lorsque le contrat de travail est rompu en exécution d’une convention de rupture ensuite annulée en raison d’une dissimulation intentionnelle du salarié caractérisant un dol, la rupture produit les effets d’une démission.
Constitue un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
En l’espèce, l’employeur s’était déterminé au regard du seul souhait de reconversion professionnelle dans le management invoqué par le salarié pour accepter la rupture amiable du contrat de travail.
Le fait pour le salarié d’avoir volontairement dissimulé des éléments dont il connaissait le caractère déterminant pour l’employeur afin d’obtenir le consentement de ce dernier à la rupture conventionnelle, vice le consentement de l’employeur.
La rupture se doit d’être alors requalifiée en démission et produire les effets de cette dernière.
Il n’y a, par ce rappel, aucune atteinte à la liberté d’entreprendre du salarié ni même le fait de lui faire porter une véritable obligation d’information vis à vis de l’employeur.
..ou la nécessité de rappeler à notre bon souvenir les dispositions du code civil sur le consentement à contracter…qui s’appliquent également (et oui) pour les relations de travail.
Jérémie AHARFI
Avocat droit du Travail – Salariés cadres
Barreau de Toulouse
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