Contester son licenciement : un délai réduit à 2 mois?

13 décembre 2023

Simples ballons d’essai ou prise de température, la politique de « boost » de l’emploi de l’exécutif est confirmée par le gouvernement via les déclarations du Ministre de l’économie, Bruno LEMAIRE,  cette fois par le prisme de l’accès à la rupture conventionnelle ou du délai de contestation en justice avec l’objectif non-avoué d’éviter finalement tout « temps mort » au salarié (qui n’en est parfois, souvent? pas un).

Le salarié est encouragé à contester la mesure de l’employeur rapidement puis à négocier ou à ficeler son projet professionnel pendant son temps d’activité. Certains y verront une injonction à réagir, à surmonter, à être conseillé, à renoncer? dans un délai restreint.

Mais voilà le patronat n’est pas plus enthousiaste sur cette idée de réduire le délai de contestation du licenciement à 2 mois au lieu de 12 mois actuellement (et de 24 mois il n’y a pas si longtemps).

Intéressante également l’observation faite par un représentant d’une organisation patronale selon laquelle « les plaintes par précaution » (des salariés) risquent de se multiplier au regard de ce nouvel éventuel « délai couperet ».

Qui dit précaution dit possibilité pour le salarié de se désister ultérieurement de l’instance devant le Conseil de prud’hommes.

Prenons le cas du salarié qui, 60 jours après la date de rupture de son contrat de travail, avait souhaité garder l’option de contester son licenciement en justice ou était concerné par une négociation en cours mais sans la certitude qu’elle puisse prospérer. Quelle(s) conséquence(s) s’il n’y avait pas d’accord possible entre les parties ?

L’article 399 du Code de procédure civile nous dit que sauf convention contraire régularisée par le défenseur employeur qui exprimerait d’une part sa volonté d’accepter purement et simplement le désistement, d’autre part de renoncer à toute contrepartie au titre des frais engagés, le salarié peut être condamné à supporter les frais de l’instance éteinte par le Conseil de prud’hommes.

Toutefois, en cas de non-acceptation du désistement par l’employeur, le Conseil de prud’hommes doit néanmoins vérifier s’il existait un motif légitime à son refus (telle qu’une demande reconventionnelle).

Si la saisine par précaution peut aboutir à une conciliation devant le bureau de conciliation et d’orientation du Conseil de prud’hommes, elle peut également participer à la crispation de l’employeur qui se verra convoqué en justice à une audience (plus ou moins fixée à une date lointaine) et devra très souvent s’attacher les services d’un conseil pendant plusieurs mois quel que soit l’issue de la procédure.

Faut-il rappeler que notre Ministre de l’économie avait aussi pu affirmer dans le cadre de sa prise de parole par laquelle il avait souhaité communiquer sur sa volonté de réduire le délai de contestation à 2 mois :

«Les TPE comme les PME, ETI ou grands groupes n’en peuvent plus de la paperasse et de la lourdeur des procédures».

Dont acte.

Rappelons enfin que si l’intention de continuer à fixer les employeurs sur le risque social est louable, ces derniers sont souvent informés dans les 6 mois de la rupture du contrat du projet de contestation du salarié devant les prud’hommes.

https://www.lesechos.fr/economie-france/social/licenciements-le-patronat-nest-pas-demandeur-dune-nouvelle-reduction-du-delai-de-recours-2039354

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