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Édition du 08.04.2019
La preuve de la charge de travail par le salarié peut-elle suffire pour solliciter et obtenir le paiement d’heures supplémentaires auprès de son employeur ?
Par deux arrêts rendus le 14 novembre 2018, la chambre sociale de la Cour de cassation a jugé que l’employeur est tenu au paiement des heures supplémentaires effectuées, quand bien même il ne les aurait pas demandées au salarié voire même s’y serait opposé, dès lors que le salarié rapporte la preuve devant la juridiction compétente que les tâches qui lui étaient confiées ne pouvaient objectivement être réalisées dans le cadre de la durée légale de travail (35h hebdomadaires).
Le fait que l’employeur ait demandé d’une part, à son salarié de respecter la durée légale du travail et d’autre part, l’ait informé que la réalisation d’heures supplémentaires était soumise à son accord ou devait résulter de sa volonté, ou bien bien même qu’il s’y opposait de fait ne suffit donc pas à empêcher le paiement d’un rappel d’heures supplémentaires.
Selon la Cour de cassation, la Cour d’appel aurait dû vérifier que la réalisation des heures dépassant la durée légale de travail avait été « rendue nécessaire par les tâches qui avaient été confiées au salarié ».
En réalité, la Cour de cassation avait déjà estimé depuis un arrêt du 19 avril 2000 que les heures supplémentaires pouvaient également être reconnues, même en l’absence d’accord de l’employeur, implicite ou non, lorsqu’elles étaient imposées « par la nature ou la quantité du travail demandé au salarié ».
Rappelons quelques règles en matière d’heures supplémentaires.
La preuve des heures de travail effectuées n’incombe spécialement à aucune des parties, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié tandis que le salarié doit fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.
Ces demandes peuvent concerner les heures supplémentaires de travail effectuées, sur lesquelles l’employeur peut exercer son contrôle, et qui n’ont pas été rémunérées ou compensées par des temps de repos sur les trois dernières années.
Le simple fait pour l’employeur de prévoir dans le contrat de travail une clause selon laquelle les heures supplémentaires doivent être autorisées par ce dernier ou bien encore que le salarié qui effectuerait des heures supplémentaires sans autorisation pourrait être sanctionné, n’élude en rien le risque de voir prospérer une demande de rappel d’heures supplémentaires devant le Conseil des prud’hommes.
Comment alors se prémunir d’un tel risque?
Employeurs, surveillez la charge de travail de votre salarié par la tenue d’un entretien annuel professionnel en recueillant ses observations. Au besoin, réorganisez ses missions. Pour le cas particulier des salariés soumis à une convention de forfait en jours, les heures supplémentaires sont sur le principe inopposables à l’employeur, mais le suivi régulier de la charge de travail du salarié est rendu impératif par la réglementation et son cadre est précisé chaque jour par la jurisprudence.. Restez donc vigilants. Permettez enfin à votre salarié de vous alerter à tout moment sur sa surcharge de travail, par exemple, nommez un référent pour chaque salarié.
Salariés, établissez un décompte de votre temps de travail effectif (quotidien et hebdomadaire) sur la base de différents moyens à votre disposition : agenda personnel ou professionnel partagé, messagerie interne de l’entreprise, sollicitations de l’employeur, preuves de déplacements professionnels, relevés de pointage ou de missions pouvant permettre la facturation client, extraits de logiciels type Timesheet etc.
Maître Jérémie AHARFI – Avocat droit du travail Toulouse
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