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Indépendants, dès lors que la contrainte de l’organisme social, émise pour une certaine somme par le directeur de l’organisme social, vous est signifiée par la suite par huissier de justice, pour un montant différent sans que l’acte de signification ne comporte de décompte permettant de justifier la différence de somme entre la contrainte et la signification, la signification de la contrainte est jugé irrégulière par la Cour de Cassation qui se fonde sur l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale pour rendre sa décision. (Cass. civ., 2e, 15 juin 2017, n°16-10788 s’agissant d’un recouvrement de la CIPAV pour le cas d’espèce)
C’est la première fois que la Cour de Cassation se prononce sur ce point.
La Cour de cassation a rendu cette décision sur la base de l’article R-133-3 du code de la sécurité sociale qui énonce que l’acte d’huissier ou la notification doit mentionner, à peine de nullité, la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
En l’espèce, la contrainte décernée par la caisse pour un montant de 34 131 € au titre des cotisations et de 5 383,25 € au titre des majorations de retard, avait été signifiée pour un montant en principal de 10 435,19 €, sans que l’acte de signification ne comporte de décompte permettant de justifier la différence de somme entre la contrainte et la signification.
Autrement dit, s’il y a un écart, il faut un décompte qui puisse le justifier, ce qui n’était pas le cas ici. Cette signification de la contrainte était donc irrégulière et la caisse ne pouvait s’en prévaloir pour obtenir paiement de la supposée dette du cotisant.
D’autres informations sur la procédure de recouvrement intentée par le RSI :
https://www.legavox.fr/blog/maitre-jeremie-aharfi/decision-choc-cour-cassation-22303.htm
Arrêt cité dans l’article : Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 15 juin 2017, 16-10.788, Publié au bulletin
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