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#Rupture conventionnelle #Rétractation
Par un arrêt du 14.02.2018, la Cour de Cassation a jugé qu‘en vertu de l’article L. 1237-13 du code du travail, le droit de rétractation suite à la conclusion d’une rupture conventionnelle peut être valablement exercé dès lors que l’autre partie adresse à l’autre une lettre de rétractation dans le délai de 15 jours calendaires (c’est-à-dire qui correspond à tous les jours du calendrier).
La seule date d’envoi de la lettre de rétractation compte.
Le fait que l’employeur ne l’ai reçu qu’après les 15 jours importe peu.
La Cour de cassation revient donc sur les principes civilistes qui commandent que la date de prise d’effet d’une lettre en recommandé avec avis de réception est celle de sa réception effective par le destinataire. Elle a rendu sa décision pour une rétractation salariale mais, en toute logique, sa décision est également valable dans l’hypothèse d’une rétractation de l’employeur.
Rappel : sans bénéfice du délai de rétractation, la nullité de la rupture est encourue (effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse synonyme de condamnation de l’employeur par un conseil de prud’hommes à verser des dommages et intérêts au salarié).
Cass. soc. 14 février 2018, n° 17-10035 FSPB
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