Comment l’obligation de sécurité est-elle aussi applicable au salarié ? L’arrêt n° 14-12.403 du 7 octobre 2015

19 janvier 2016

Si l’employeur a une obligation de sécurité de résultat à l’égard de ses salariés, ces derniers ont l’obligation, dans le même temps, de veiller à leur propre sécurité ainsi qu’à celle des personnes qui dépendent d’eux.

Ce principe, parfois moins connu des salariés, résulte de l’article L.4122-1 du Code du travail :

« Conformément aux instructions qui lui sont données par l’employeur, dans les conditions prévues au règlement intérieur pour les entreprises tenues d’en élaborer un, il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail. (..) »

C’est sur ce fondement, que la Cour de cassation a retenu de plusieurs années, la faute grave, rendant impossible le maintien du salarié dans l’entreprise :

Commet une faute grave :

  • le salarié refusant de porter ses équipements de protection (Cass.soc. 19/06/2013, n°12-14.246) ;
  • le salarié ayant refuser de participer à un stage de formation sur la sécurité, alors qu’il était agent de sécurité et qu’il revenait d’une longue absence (Cass.soc. 29/09/2014, n°12-28.679) ;
  • le salarié dont l’état d’ébriété était de nature à exposer les personnes ou les biens à un danger (Cass.soc. 22/05/2002, n°99-45.878).

Un arrêt n° 14-12.403 du 7 octobre 2015, rendu par la chambre sociale de la Cour de Cassation, est venu confirmer l’obligation pour le salarié, de veiller à sa sécurité et à celle de ses collègues.

En l’espèce, un responsable de site, avait donné l’ordre à ses subordonnés, de démonter des rayonnages en les escaladant, sans aucune protection, à plus de 4 mètres de hauteur,  car il n’avait pu disposer à temps d’une nacelle.

En outre, le salarié était tenu par les dispositions de  son contrat de travail, de faire respecter les prescriptions en matière d’hygiène et de sécurité.

La Cour de Cassation confirme dans sa décision, que le salarié qui ne respecte pas les règles d’hygiène et de sécurité édictées par son employeur, se rend coupable d’un manquement justifiant son licenciement pour faute grave, quand bien même il avait prévenu son supérieur hiérarchique.

Il est vrai que la Cour de Cassation reconnait plus facilement la faute grave du salarié, auteur de manquements, s’il est lui-même chargé de faire respecter les règles de sécurité dans l’établissement. (Cass.soc, 30/10/2005, n°04-40.265)

Néanmoins, de par la définition qui en est faite à l’article L.4122-1 du Code du travail, il existe bien une obligation de sécurité à la charge du salarié, au vu des instructions qui lui sont données par son employeur, des règles édictées dans le règlement intérieur et en fonction de sa formation et de ses possibilités, pouvant conduire à son licenciement pour faute grave.

Arrêt analysé : Cour de Cassation, chambre sociale, n° 14-12.403 du 7 octobre 2015

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