Le licenciement face au « like »

5 octobre 2021

Liberté d’expression & « like » sur Facebook : licencier une employée uniquement pour ses mentions « J’aime » à des publications sur Facebook viole la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.

De façon inédite, la Cour européenne des droits de l’homme juge que le « like » n’a pas le même poids qu’un partage de contenu.

Dans son arrêt, la CEDH souligne que le « like » sur les réseaux sociaux est une « forme courante et populaire d’exercice de la liberté d’expression en ligne ». Et elle juge que l’impact d’un tel acte dépend de la notoriété du titulaire du compte et des paramètres de ce dernier.

Il s’agissait déjà dans le cas présenté d’un like sur un contenu pouvant être jugé dénigrant à l’encontre de l’employeur (critique de l’Etat alors que la salariée était salariée contractuelle pour le ministère de l’éducation nationale) mais la CEDH a considéré : 1) que le like par nature faisait état d’une sympathie et non d’une volonté de diffusion qui pourrait être synonyme d’une éventuelle volonté de nuire à l’employeur 2) sur la possibilité éventuelle d’une nuisance en toutes hypothèses, la Cour a critiqué le fait que les juridictions nationales internes saisies antérieurement et qui avaient justifié le licenciement n’avaient pas su évaluer le degré de perturbation potentiel de ces mentions like. Cette problématique du « like » va nécessairement se poser devant nos juridictions nationales. Le cadre de « l’abus de liberté d’expression » fixé par la jurisprudence de la Cour de cassation peut déjà aider l’employeur dans sa prise de décision même pour un « like » (contexte, publicité et destinataires, qualité de l’émetteur, clauses contractuelles de discrétion etc., sanctions antérieures ou mises en garde du salarié etc.).

En 2017, la justice belge avait pu juger que le « likeur » s’appropriait les idées du contenu liké et pouvait porter atteinte à l’image de son entreprise. En l’espèce, le salarié avait déjà été averti et la faute grave a donc été jugée comme caractérisée.
A notre connaissance, seul le partage de contenu ou la messagerie et qui ont pu constitué un moyen de preuve à l’appui d’un licenciement ont fait l’objet d’un débat devant la Cour de cassation.

(vous pouvez donc encore liker cette publication..)

CEDH, 15 juin 2021, n° 35786/19

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