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Employeurs, salariés, un rappel utile sur l’insuffisance professionnelle et la cause du licenciement :
L’insuffisance professionnelle est définie comme l’incapacité durable du salarié à exécuter son travail, malgré les efforts d’adaptation et de formation fournis par l’employeur, par manque de compétences quand dans le même temps il serait jugé objectivement qu’un salarié placé dans une même situation y parviendrait.
Notez que la rupture du contrat basée sur l’insuffisance professionnelle doit alors strictement reposer sur des faits objectifs précis, vérifiables et imputables au salarié.
L’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement et l’indemnité compensatrice de préavis (si non exécution) sont dues par l’employeur au moment de la rupture du contrat de travail basée sur l’insuffisance professionnelle puisqu’il s’agit d’un licenciement pour motif personnel non disciplinaire.
L’insuffisance de résultat qui est une notion différente, n’est elle valable que si elle se fonde sur le manquement du salarié à des objectifs fixés au contrat.
Ces objectifs doivent être réalistes, réalisables et compatibles avec l’état du marché.
Une obligation de résultat et non de moyens doit alors nécessairement figurer au contrat du salarié.
Employeurs, si vous entendez invoquer une faute grave basée sur l’insuffisance professionnelle, vous vous placez sur le terrain du licenciement disciplinaire, il faudra alors savoir impérativement prouver l’existence d’une mauvaise volonté délibérée du salarié dans l’exécution de son travail à savoir concrètement un désintérêt total du salarié réitéré sur les 2 derniers mois dans l’exécution de ses missions.
La charge de la preuve reste donc lourde et risquée pour l’employeur qui voudrait invoquer une faute grave.
Si cette preuve n’était pas ou partiellement rapportée devant un conseil des prud’hommes, alors le licenciement serait susceptible d’être requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse synonyme d’une condamnation à verser des dommages et intérêts au salarié.
Employeurs, vous pouvez, face à ce constat et si les éléments du dossier le permettent :
Conclusion: employeurs, votre pouvoir disciplinaire ne peut être utilisé pour sanctionner une insuffisance professionnelle ou alors de manière très exceptionnelle.
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